Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. II : Obligations particulières de transmission d'informations

Art. 289 E

En vigueur depuis le 21 févr. 2026
Les données des factures électroniques émises en application du I de l'article 289 bis sont transmises à l'administration par la plateforme agréée choisie par l'assujetti. Les transmissions de données prévues au premier alinéa du présent article s'effectuent par voie électronique, selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
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