Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. Section VIII bis : Franchise en base

Art. 293 BA

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2027
La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n'est pas applicable : 1° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ; 2° Lorsque l'assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même code.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-293-ba

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