Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel
Art. 56
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Les ingénieurs des mines peuvent, au lieu et place des agents des impôts ou concurremment avec ces agents, être appelés à vérifier les déclarations des contribuables visés au deuxième alinéa de l'article 34 et des entreprises exploitant des carrières.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-56