Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. A : Champ d'application respectif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière
Art. 663
En vigueur depuis le 21 sept. 2013
Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :
1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents mentionnés aux articles 28, 35, au 2° de l'article 36 et à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et ceux portant sur des droits mentionnés aux articles 2521, à l'exclusion de ceux mentionnés au i de son 1°, et 2522 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-663