Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. B : Assiette et liquidation
Art. 669
En vigueur depuis le 31 déc. 2003
I. – Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :
AGE
de l'usufruitier
VALEUR
de l'usufruit
VALEUR
de la nue-propriété
Moins de :
21 ans révolus
90 %
10 %
31 ans révolus
80 %
20 %
41 ans révolus
70 %
30 %
51 ans révolus
60 %
40 %
61 ans révolus
50 %
50 %
71 ans révolus
40 %
60 %
81 ans révolus
30 %
70 %
91 ans révolus
20 %
80 %
Plus de 91 ans révolus
10 %
90 %
Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
II. – L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
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Prolegi/LEGITEXT000006069577#art-669