Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. I : Dispositions générales

Art. 679

En vigueur depuis le 27 oct. 1995
Sont soumis à une imposition fixe : 1° Les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677 ; 2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle ; 3° Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité ; 4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-679

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