Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. 6 bis : Associés d'exploitation

Art. 77 A

En vigueur depuis le 8 mai 2010
L'intéressement aux résultats de l'exploitation agricole perçu par les associés d'exploitation, en application du 2° de l'article L. 321-7 du code rural et de la pêche maritime, est soumis au régime prévu par l'article 83 et le 5 de l'article 158.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069577#art-77-a

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil