Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Impôt sur le revenu›Sect. 3 : Obligations des employeurs et débirentiers

Art. 86

En vigueur depuis le 1 janv. 1982
Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial (1) : - la date, la nature et le montant de ce paiement ; - le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.
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legi/LEGITEXT000006069577#art-86

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