Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. 3° : Information des parties de l'existence de sanctions. Affirmation de sincérité

Art. 863

En vigueur depuis le 2 sept. 1994
Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837. Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069577#art-863

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil