Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION›Chapitre Chapitre IV : Principes régissant le modèle minier

Art. L114-5

En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme concernés sont informés du dépôt d'une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l'autorité compétente pour son instruction et au plus tard au moment de la publication de l'avis de mise en concurrence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023501962#art-l114-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil