Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE VI : TRAVAUX MINIERS›Chapitre Chapitre II : Ouverture des travaux›Sect. Section 2 : Travaux soumis à autorisation›§ Sous-section 2 : Dispositions propres aux autorisations de travaux en mer

Art. L162-6-3

En vigueur depuis le 4 déc. 2015
L'autorité administrative compétente peut exiger des entreprises enregistrées sur le territoire national qui mènent, directement ou par l'intermédiaire de filiales, des opérations de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux en mer hors de l'Union européenne, en tant que titulaires d'une autorisation ou en tant qu'exploitants, de lui remettre un rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l162-6-3

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