Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS SOCIALES›Chapitre Chapitre II : Délégués mineurs›Sect. Section 3 : Élections

Art. L192-15

En vigueur depuis le 1 mars 2011
Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant, assisté d'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps passé par les assesseurs employés par l'exploitation minière leur est payé comme temps de travail.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l192-15

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