Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS SOCIALES›Chapitre Chapitre II : Délégués mineurs›Sect. Section 3 : Élections
Art. L192-21
En vigueur depuis le 1 mars 2011
Le délégué mineur est élu pour trois ans. Toutefois, il continue d'exercer ses fonctions tant qu'il n'a pas été remplacé.
A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois. La date des nouvelles élections pourra être avancée par l'autorité administrative compétente, sans toutefois que le nouveau délégué mineur puisse entrer en fonction avant l'expiration du précédent mandat.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l192-21