Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES›Titre TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS SOCIALES›Chapitre Chapitre II : Délégués mineurs›Sect. Section 1 : Missions

Art. L192-3

En vigueur depuis le 1 mars 2011
Lorsque survient un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs travailleurs ou pouvant compromettre la sécurité des travailleurs, l'exploitant en avise sans délai de l'accident le délégué mineur de la circonscription. Le délégué mineur procède sans délai à la visite des lieux.
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legi/LEGITEXT000023501962#art-l192-3

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