Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE III : RÉGIME LÉGAL DES CARRIÈRES›Titre TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION›Chapitre Chapitre II : Passage dans la catégorie des substances de mines
Art. L312-7
En vigueur depuis le 1 mars 2011
Le titulaire de la concession a la faculté d'utiliser les puits, galeries et, d'une manière générale, les ouvrages antérieurs établis à demeure en vue de l'exploitation, moyennant une indemnité fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
Il peut également retenir les machines et agrès antérieurement attachés à l'exploitation, contre paiement de leur valeur fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000023501962#art-l312-7