Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre Ier : Conditions de travail et santé et sécurité au travail›Chapitre Chapitre Ier : Conditions de travail

Art. 211-3

En vigueur depuis le 1 mai 2008
Ne sont considérées comme séances de formation aux travaux souterrains, au sens de l'article 211-2, que celles qui font partie d'un plan progressif de formation professionnelle et qui sont effectuées sous la conduite permanente et le contrôle direct de moniteurs spécialisés. La durée totale de ces séances doit en outre, par période d'occupation comprenant au plus douze mois, être au moins égale à la moitié de la durée totale du temps pendant lequel les jeunes travailleurs sont sous la responsabilité de l'exploitant.
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legi/LEGITEXT000006071785#art-211-3

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