Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre II : Délégués mineurs›Chapitre Chapitre Ier : Délégués mineurs du fond›Sect. Section 3 : Elections.

Art. 241-3

En vigueur depuis le 1 mai 2008
En cas de réclamation des intéressés relative aux listes électorales, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
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legi/LEGITEXT000006071785#art-241-3

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