Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre II : Délégués mineurs›Chapitre Chapitre Ier : Délégués mineurs du fond›Sect. Section 4 : Dispositions spéciales.

Art. 242

En vigueur depuis le 1 mai 2008 jusqu'au 22 févr. 2222
Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, être suspendu pendant trois mois au plus par arrêté du préfet pris après enquête sur avis motivé de l'ingénieur des mines, le délégué entendu. L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au ministre chargé du travail, lequel peut lever ou réduire la suspension et s'il y a lieu prononcer la révocation du délégué.
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legi/LEGITEXT000006071785#art-242

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