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Art. 251-22
En vigueur depuis le 1 mai 2008
En cas de réclamation des intéressés, le recours doit être formé dans les douze jours qui suivent l'affichage de la liste électorale par le maire le moins diligent, devant le juge du tribunal d'instance, qui statue d'urgence et en dernier ressort.
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Prolegi/LEGITEXT000006071785#art-251-22