Livre Livre III : Dispositions sociales›Titre Titre II : Délégués mineurs›Chapitre Chapitre II : Délégués permanents de la surface
Art. 251-9
En vigueur depuis le 1 mai 2008
Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui, sur un registre spécial fourni par l'exploitant dans chaque établissement ou service de la circonscription, et constamment tenu à la disposition des ouvriers.
Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi par lui.
L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre en regard de ceux du délégué.
Des copies des inscriptions portées par le délégué et l'exploitant sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines.
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Prolegi/LEGITEXT000006071785#art-251-9