Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.›Sect. Section 7 bis : Compte d'investissement forestier et d'assurance›§ Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte d'investissement forestier et d'assurance
Art. D221-116
En vigueur depuis le 1 juil. 2024
Lorsque des retraits sont effectués pour utiliser les sommes dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 352-3 du code forestier, le montant total de ces retraits ne peut excéder, au titre d'une même année civile, 30 % des sommes en dépôt au 1er janvier de l'année considérée.
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