Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.›Sect. Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.›§ Sous-section 1 : Commission de surveillance.

Art. D518-0-2

En vigueur depuis le 22 nov. 2019
I. - Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier perçoivent, pour l'exercice de leur fonction, des indemnités fixes et variables, dont le régime est fixé par le règlement intérieur de la commission de surveillance. II. - Le montant annuel total de ces indemnités fixes et variables ne peut excéder la somme de 300 000 euros pour l'ensemble des membres visés au I. III. - Le montant des indemnités perçues par chaque membre de la commission de surveillance fait l'objet d'un compte-rendu détaillé dans le rapport annuel de la commission de surveillance au Parlement ainsi que dans le rapport de responsabilité sociétale de la Caisse des dépôts et consignations.
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