Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés›Chapitre Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme›Sect. Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle›§ Sous-section 3 : Identification et vérification de l'identité du client occasionnel

Art. D561-10-1

En vigueur depuis le 1 oct. 2018
Le seuil prévu au 11° de l'article L. 561-2 est fixé à 10 000 euros par opération ou opérations liées.
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