Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés›Chapitre Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme›Sect. Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme›§ Sous-section 3 : Activité financière accessoire
Art. D561-4-1
En vigueur depuis le 4 févr. 2022
Les projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 561-2-3 sont les projets portés par une même personne pour lesquels le total des montants cibles de financement ou le total des montants collectés n'excèdent pas 150 euros par période de six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-d561-4-1