Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre Ier : Définition et règles générales.›Sect. Section 2 : Les titres financiers.›§ Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
Art. R211-5
En vigueur depuis le 3 juin 2023
Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation qu'après avoir été placés en compte d'administration.
Les titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation que sous la forme au porteur.
Toutefois, dès lors qu'ils sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, les titres financiers peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation sous forme nominative sans nécessairement avoir été préalablement placés en compte d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r211-5