Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 4 : Assemblée générale.

Art. R214-136

En vigueur depuis le 31 juil. 2013
L'assemblée générale est convoquée par la société de gestion. A défaut, elle peut être convoquée : 1° Par un commissaire aux comptes ; 2° Par le conseil de surveillance ; 3° Par un mandataire désigné en justice à la demande d'un ou de plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ou de tout intéressé en cas d'urgence ; 4° Par les liquidateurs.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-136

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