Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 9 : Dispositions particulières aux sociétés d'épargne forestière relevant de l'article L. 214-121.
Art. R214-172
En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération.
Il contient les indications suivantes :
1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion. Ces indications sont accompagnées des documents prévus aux articles R. 214-143 et R. 214-175, auxquels peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;
5° La date de la fusion ;
6° L'agrément du projet de fusion par l'Autorité des marchés financiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r214-172