Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 10 : Dispositions particulières aux groupements forestiers d'investissement

Art. R214-176-2

En vigueur depuis le 22 nov. 2018
Les articles R. 214-163, R. 214-164, R. 214-165, R. 214-166, R. 214-168, R. 214-169, R. 214-170 et R. 214-175 sont applicables aux groupements forestiers d'investissement, sous réserve des adaptations suivantes : 1° A l'article R. 214-163 : a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : " Les opérations d'échange et de cession de bois et forêts auxquelles peuvent procéder les groupements forestiers d'investissement, en dehors des cessions autorisées par le II de l'article L. 214-93, respectent les conditions suivantes : " ; b) Au début du dernier alinéa, les mots : " III de l'article R. 214-162 " sont remplacés par les mots : " I de l'article R. 214-176-1 " ; 2° A l'article R. 214-166, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : Le patrimoine forestier détenu par un groupement forestier d'investissement est géré conformément à un ou à plusieurs plans simples de gestion agréés mentionnés à l' article L. 331-4-1 du code forestier .
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-176-2

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