Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 1 : Fonds professionnels spécialisés.

Art. R214-203-1

En vigueur depuis le 4 févr. 2022
Un fonds professionnel spécialisé lorsqu'il octroie des prêts a pour objet la détention de ces créances jusqu'à leur échéance sauf dérogations prévues à l'article R. 214-203-2. Cette activité est soumise aux dispositions du présent sous-paragraphe. Pour l'application du présent sous-paragraphe, sont assimilées à des prêts : a) Les opérations de crédit mentionnées à l'article L. 313-1 ; b) La souscription de bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1. Les avances en compte courant, les engagements par signature, les sous-participations en risque ou en trésorerie et les rachats de créances non échues ou déchues de leur terme ne relèvent pas des dispositions du présent article ni de celles des articles R. 214-203-2 à R. 214-203-9. Les fonds mentionnés au 7° quinquies du A de l'article R. 332-2 du code des assurances sont des fonds professionnels spécialisés au sens de l'article L. 214-166-2 du présent code.
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