Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation.

Art. R214-48-1

En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Un fonds commun de placement dans l'innovation peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r214-48-1

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