Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
Art. R214-82
En vigueur depuis le 6 août 2025
Les droits réels mentionnés au 1° du 1 de l'article L. 214-36 sont :
1° La propriété, la nue-propriété et l'usufruit ;
2° L'emphytéose ;
3° Les servitudes ;
4° Les droits du preneur d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ;
5° Tout droit réel conféré par un titre ou par un bail emphytéotique à raison de l'occupation d'une dépendance du domaine public de l'Etat, d'une collectivité territoriale, ou d'un établissement public sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés sur cette dépendance ;
6° Les autres droits de superficie ;
7° Tout droit relevant d'un droit étranger et comparable à l'un des droits mentionnés aux 1° à 6°.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r214-82