Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre Ier : Les instruments financiers›Chapitre Chapitre IV : Placements collectifs.›Sect. Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes.
Art. R214-91
En vigueur depuis le 31 juil. 2013
A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite de 20 % mentionnée à l'article R. 214-85 ainsi que le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-86 et les quotas de 60 % et 51 % mentionnés au 1° de l'article L. 214-37 ne sont plus applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r214-91