Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Les produits›Titre Titre II : Les produits d'épargne›Chapitre Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.›Sect. Section 6 : Le plan d'épargne en actions.
Art. R221-111-2
En vigueur depuis le 20 mars 2026
I. - Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 en mesure de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions, ces organismes ou, s'il n'ont pas la personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs :
a) Pour les droits et titres mentionnés aux a, b et c du même 2°, de manière permanente dans les proportions prévues respectivement aux mêmes a, b et c ;
b) Pour les droits et titres mentionnés aux d, e et f du même 2°, dans les proportions et conditions prévues respectivement aux mêmes d, e et f.
Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel la proportion d'investissement de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux deux alinéas précédents effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné. L'administration peut demander la communication de ces rapports.
II. - Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au I justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du I.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r221-111-2