Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.›Sect. Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R512-30
En vigueur depuis le 27 mars 2007
Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par les articles R. 123-150 à R. 123-162 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r512-30