Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.›Sect. Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.›§ Sous-section 2 : Administration.
Art. R512-36
En vigueur depuis le 31 juil. 2009
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires , organe central du crédit maritime mutuel, peut effectuer au bénéfice du crédit maritime mutuel toutes opérations financières et lui apporter ses services.
Elle consulte la Société centrale de crédit maritime mutuel sur les projets de décisions qu'elle établit dans le cadre de sa mission d'organe central. Elle l'informe des conclusions des inspections effectuées dans les caisses régionales et les unions.
Elle définit les conditions dans lesquelles la Société centrale de crédit maritime mutuel autorise l'octroi de crédits par les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r512-36