Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.›Sect. Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.›§ Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Art. R512-45
En vigueur depuis le 25 août 2005
La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r512-45