Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés›Sect. Section 2 : Les sociétés de crédit foncier›§ Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier.
Art. R513-11
En vigueur depuis le 6 nov. 2014
Le bordereau, mentionné à l'article L. 313-23, par lequel s'effectue la cession des créances détenues par une société de crédit foncier, doit comporter les énonciations suivantes :
1° La dénomination acte de cession de créances ;
2° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-35 et des articles L. 515-13 à L. 515-33 ;
3° Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ou de la société de financement bénéficiaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.
Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r513-11