Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre III : Les établissements de crédit spécialisés›Sect. Section 2 : Les sociétés de crédit foncier›§ Sous-section 6 : Contrôles.
Art. R513-17
En vigueur depuis le 6 nov. 2014
Le délai mentionné au 3° de l'article L. 513-26 court, selon les cas, à compter du jour où il est procédé au règlement et à la livraison des obligations foncières ou du jour où elles ne sont plus affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r513-17