Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal.›Sect. Section 2 : Organisation et fonctionnement›§ Sous-section 1 : Conseil d'orientation et de surveillance
Art. R514-30
En vigueur depuis le 27 déc. 2008
Le conseil d'orientation et de surveillance se réunit au moins une fois par trimestre.
Il peut, en outre, être convoqué par le président toutes les fois que celui-ci l'estime nécessaire ou à la demande de la majorité des membres ou du directeur de l'établissement.
Les membres du conseil peuvent se faire représenter par l'un d'entre eux à condition que celui-ci ne soit porteur que de ce mandat. Le mandat doit être nominatif et spécial pour chaque séance.
Le directeur de l'établissement assiste de droit aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r514-30