Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre V : Les sociétés de financement.›Sect. Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle.›§ Sous-section 4 : Dispositions diverses

Art. R515-22

En vigueur depuis le 23 avr. 2017
L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r515-22

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