Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre VIII : Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque.›Sect. Section 2 : La Caisse des dépôts et consignations.›§ Paragraphe 5 : Contrôle externe.
Art. R518-30-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Le II de l'article L. 518-15-3 s'applique dans les conditions définies ci-après :
1° Les informations consolidées en matière de durabilité prévues au I de l'article L. 233-28-4 du code de commerce font l'objet d'un rapport consolidé distinct sur les enjeux de durabilité ;
2° Ce rapport est établi conformément à l'article R. 233-16-5 du code de commerce ;
3° Ce même rapport est mis gratuitement à disposition du public sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice, pendant au moins cinq années consécutives.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r518-30-3