Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement›Sect. Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice›§ Sous-section 3 : Garantie financière

Art. R519-18

En vigueur depuis le 15 janv. 2013
La garantie financière cesse du fait de la dénonciation de l'engagement de caution à son échéance. Elle cesse également du fait du décès ou de la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, de la dissolution de cette personne. En aucun cas le cautionnement ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs à compter de la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 546-1 est informé par la caution de la cessation de ce cautionnement. Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de l'engagement de caution n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de cet engagement.
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