Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement›Sect. Section 4 : Missions des associations professionnelles agréées›§ Sous-section 3 : Vérification des conditions de capacité professionnelle et de formation continue

Art. R519-39

En vigueur depuis le 1 avr. 2022
L'association s'assure que le personnel concerné de ses membres respecte les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article L. 519-3-3 selon la nature de l'activité exercée et des produits distribués, dans les conditions prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-11 à R. 519-15. A cette fin, tout membre fournit à l'association, lors de son adhésion et du renouvellement de celle-ci, la liste nominative de ce personnel. Cette liste précise le poste occupé ainsi que la condition de capacité requise pour ce poste et atteste des conditions d'obtention de ce niveau de capacité. Tout membre tient à disposition de l'association cette liste nominative mise à jour ainsi que les fiches de poste, la copie des diplômes, les titres ou certificats, les attestations ou livrets de stage et les attestations de fonctions.
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