Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre Ier : Prestataires de services bancaires›Chapitre Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement›Sect. Section 2 : Autres conditions d'accès et d'exercice›§ Sous-section 1 : Conditions d'accès et d'exercice

Art. R519-6

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Les personnes mentionnées à l'article L. 519-3-3 ne doivent pas faire l'objet des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1 ou d'une interdiction prévue au 3° et au 7° du I de l'article L. 612-41. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, veillent au respect par leurs salariés des dispositions du premier alinéa ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r519-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil