Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre III : Les prestataires de services d'investissement›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession.›Sect. Section 1 : Agrément et autorisation›§ Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille.
Art. R532-15-3
En vigueur depuis le 3 janv. 2018
L'Autorité des marchés financiers ne peut s'opposer à l'acquisition envisagée que s'il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des seuls critères fixés à l'article R. 532-15-1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur, en application de l'article R. 532-15-2, sont incomplètes.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r532-15-3