Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés›Chapitre Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme›Sect. Section 5 : La cellule de renseignement financier nationale›§ Sous-section 3 : Echanges d'informations

Art. R561-36-2

En vigueur depuis le 1 oct. 2018
Lorsque, en application de l'article L. 561-29-2, le service TRACFIN transmet à une cellule de renseignement financier homologue d'un Etat membre une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, il utilise un canal de communication protégé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072026#art-r561-36-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil