Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Les prestataires de services›Titre Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés›Chapitre Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme›Sect. Section 9 : Registre des bénéficiaires effectifs›§ Sous-section 3 : Procédures visant à assurer le respect de l'obligation de déclaration et l'exactitude des informations relatives aux bénéficiaires effectifs

Art. R561-61

En vigueur depuis le 26 avr. 2026
Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R. 561-60, le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 496 du code de procédure civile. Les documents produits au soutien de la requête sont restitués au requérant.
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legi/LEGITEXT000006072026#art-r561-61

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