Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Sect. Section 4 : Agréments et modifications de participations
Art. R612-21
En vigueur depuis le 9 mars 2010
L'Autorité peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14, des dossiers types de demande comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ils sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r612-21