Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Sect. Section 7 : Pouvoir disciplinaire›§ Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
Art. R612-47
En vigueur depuis le 9 mars 2010
Un personne mise en cause peut demander que l'audience ne soit pas publique.
Le président de la commission des sanctions peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
Le président de la commission des sanctions assure la police de l'audience. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
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Prolegi/LEGITEXT000006072026#art-r612-47