Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Sect. Section 9 : Coopération›§ Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie

Art. R612-61

En vigueur depuis le 28 juil. 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut consulter les fonds de garantie compétents lorsqu'elle envisage de prendre l'une des décisions suivantes : 1° Retrait d'agrément, sauf lorsqu'il est prononcé à titre de sanction ; 2° Changement de contrôle d'une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ; 3° Fusion concernant au moins une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ; 4° Transfert de portefeuilles prévu par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.
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